Ce rappel provient de l'administration française, et on peut s'y référer sur le site officiel : www.service-public.fr
« Le bruit de voisinage est défini comme tout bruit portant atteinte, dans un lieu public ou privé, à la tranquillité du voisinage »
La loi distingue 3 types de bruit de voisinage :
· les bruits domestiques :
o provoqués par un individu qu'il soit locataire, occupant ou propriétaire de son logement (cri, talons, chants...),
o provoqués par l'intermédiaire d'une chose dont on a la garde (outil de bricolage, instrument de musique, pompe à chaleur, éolienne...),
o provoqués par l'intermédiaire d'un animal dont on est responsable.
· les bruits résultant d'une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon ponctuelle ou soumise à autorisation,
· les bruits provenant de chantiers (marteaux-piqueurs et autres engins) et d'infrastructures de transport (autoroute, avion...).
L'infraction est constituée dès lors que le bruit cause un trouble anormal de voisinage et ce, même si la tranquillité d'une seule personne est troublée.
La notion de trouble anormal du voisinage a été créée par la jurisprudence. Elle repose sur le principe selon lequel toute personne doit nécessairement tolérer de la part de ceux qui l'entourent une certaine dose de désagrément inhérent au voisinage. Il y a cependant un seuil au-delà duquel ces désagréments ne sont plus supportables, c'est ce que les juges appellent "les limites des inconvénients normaux du voisinage". C'est le franchissement de cette limite qui amène les juges à accorder la réparation du trouble.
L'infraction peut être commise à n'importe quel moment de la journée. On parle de bruit diurne lorsqu'il se produit durant la journée entre 7 heures et 22 heures et de bruit nocturne lorsqu'il apparaît entre 22 heures et 7 heures.
Pour apprécier le franchissement de la limite de l'inconvénient normal du voisinage, les juges étudient les situations au cas par cas, généralement en fonction de 5 critères :
· la durée et le moment où le bruit se produit (bruit diurne ou bruit nocturne),
· son intensité,
· sa répétition,
· le lieu où il se produit (zone rurale ou urbaine). Les juges peuvent considérer, par exemple, que la présence d'un poulailler à la campagne peut être mieux tolérée qu'à la ville,
· l'âge de la personne qui subit le trouble et son état de santé, par rapport à ce que devrait ressentir une personne bien portante.
Un seul de ces critères suffit pour constituer l'infraction sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures acoustiques pour vérifier l'intensité du bruit et sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de l’auteur du bruit.
Références
- Code de l'environnement : article L571-1
- Code général des collectivités territoriales : article L2212-2
- Code de la santé publique : articles R1334-30 à R1334-37
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